vendredi 5 décembre 2008

La Polynésie: historique

Ordures ménagères et déchets

Gardien

Monsieur BAYER est présent du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00.
Monsieur BAYER est joignable au: 04 94 58 22 54
Conformément aux décisions adoptées par l'assemblée générale du 29 juillet 2009, la définition de fonctions du nouveau gardien a été élargie de manière significative, afin en particulier d'assurer une plus grande présence sur le terrain.

Pour rappel, il est demandé à Monsieur BAYER:

-d'assurer la surveillance générale de la Polynésie (application du règlement, contrôle des entrées et circulations, identification des interventions nécessaires, alerte du syndic, coordination des travaux d'entretien et du personnel, etc).

-d'assurer les taches administratives d'accueil, affichage, remise des badges, réception des colis, etc.

-de participer à l'entretien et au nettoyage des parties communes (voies de circulation et espaces verts).

-de réaliser des travaux d'entretien courant selon les besoins.

Le Conseil Syndical

Règlement de copropriété

REGLEMENT DE COPROPRIETE
LA POLYNESIE

Règlement en date du 1er janvier 1957
Adapté conformément à l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 lors de
l’Assemblée Générale du 08 décembre 2005

PLAN DE DIVISION
ET REGLEMENT DE COPROPRIETE
EXPOSÉ PRELIMINAIRE


La Société "LA POLYNESIE", Société anonyme au capital de cinquante trois millions de francs
(53.000.000), dont le siège social est situé à GIENS (Var), a été constituée le 17 avril 1956, et ses statuts ont été déposés aux minutes de Maître BOISSONNET, notaire à HYERES (Var), avec l'objet suivant:
Cette société a pour objet l'acquisition d'une propriété connue sous le nom de "LA POLYNESIE",
sise à GIENS (Var), d'une superficie de 30 hectares environ, en nature de parc et de prairie, telle qu'elle sera décrite lors de l'acquisition, sa division en lots, conformément à la loi, en vue et pour assurer la construction de maisons individuelles ou collectives, à usage d'habitation et dans le cadre des dispositions de la loi ;
L'affectation de cet immeuble en copropriété sous ses diverses formes par division en parties
communes et en parties privées, aux actionnaires en jouissance pendant le cours de la Société, et en propriété après le partage de l'immeuble ou suivant les dispositions statutaires, l'aménagement de la propriété, son administration et généralement toutes opérations nécessaires à la réalisation de l'objet ci-dessus.
CECI EXPOSÉ, IL EST ETABLI :
- Sous une première partie : les conditions sous lesquelles les biens immobiliers de la Société
seront divisés :
1°) en parties privatives et exclusives ;
2°) en parties communes.
- Sous une deuxième partie : la répartition entre les propriétaires d'actions de la Société :
1°) du droit de jouissance des terrains et constructions pendant la durée de la Société et du
droit de propriété exclusive en cas de dissolution de la Société ou en cas de retraite par attributionpartage;
2°) des charges communes et particulières ;
3°) du droit à la copropriété des parties communes.
- Et sous une troisième partie : le règlement d'habitation, de jouissance et de copropriété destiné :
1°) à fixer les droits et obligations des actionnaires bénéficiaires du droit de jouissance au cours
de la Société, et des copropriétaires en cas de retraite ou de liquidation, quant aux locaux dont ils
jouiront en propriété exclusive ;
2°) à organiser l'administration du domaine ;
3°) et à régler tous différends entre les intéressés.

CHAPITRE I. DESIGNATION DES PARTIES COMMUNES ET PRIVEES

Article premier.
DEFINITION DES PARTIES PRIVEES
Le domaine de "LA POLYNESIE" est divisé en cent vingt-neuf lots de terrain. Des constructions
existent sur certains lots ; sur la majorité il n'y a aucune construction.
Les maisons individuelles qui seront élevées sur les lots devront être soumises aux clauses du
CAHIER DES CHARGES déposé chez MaîtreBOISSONNET, notaire à HYERES (Var), et approuvé par décision préfectorale.
Les acquéreurs de chaque lot auront la jouissance exclusive ou la propriété de la totalité du
terrain figurant dans le lot, ainsi que des constructions existantes ou qu'ils construiront sur ce terrain.
Seront exclus des parties privées : les réservoirs, les canalisations d'eau et d'électricité destinés à
l'approvisionnement de l'ensemble des propriétaires, qui pourraient se trouver sur les lots.

Article 2
DESIGNATION DES PARTIES PRIVEES

N° LOTS DELIMITATION
............................(se référer au document papier)

Article 3
PARTIES COMMUNES A TOUS LES PROPRIETAIRES

Les parties communes, mises sous le régime de l'indivision forcée, comprennent toutes les parties du Domaine qui ne sont pas affectées à un lot particulier, et celles qui sont déclarées telles par la loi et les usages.
Elles comprennent notamment :
a) les voies carrossables, les chemins de piétons, les arbres fruitiers, ou autres, situés sur ces
voies ;
b) les réservoirs d'eau, les conduites générales d'adduction, les installations de pompage et les
puits, sauf ce qui est ou sera la propriété des administrations intéressées ;
c) les canalisations et supports électriques qui ne sont pas propriétés de l'E.D.F., ou d'un
copropriétaire ;
d) les terrains à destination d'espace vert et de terrain de sport et tennis ;
e) le port privé.
.................................(se référer au document papier)

Article 4
REPARTITION DES PARTIES COMMUNES
REPARTITION DES MILLIEMES DES PARTIES COMMUNES



Chapitre II
REGLEMENT DE COPROPRIETE



Article 5
But du règlement

Le présent règlement a pour but :
1°- de fixer les droits et obligations des acquéreurs relativement aux parties communes et à celles qui seront leur propriété privative et exclusive ;
2° - d'organiser l'administration du domaine en vue de sa bonne tenue, de son entretien et de la gestion
des parties communes, et la participation de chaque propriétaire au paiement des charges ;
3° - de régler, entre les différents propriétaires, les rapports de voisinage et de copropriété ; tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement restera régi par le droit commun à défaut de décision prise par l'assemblée générale.


SECTION I - Conditions d'usage du Domaine " LA POLYNÉSIE "

I - Destination



Article 6
Les constructions sont destinées à l'habitation et en conséquence seront réservées à cet usage, sans autorisation d'exercer des commerces ou professions autres que des professions libérales, à la condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquilité du Domaine.
Par exception, les lots 43 et 44 pourront être utilisés pour l'exercice de commerce, étant précisé que sont formellement exclus les industries et tous les établissements dangereux ou insalubres, de nature à incommoder par le bruit ou l'odeur les habitants du domaine.

Article 7
Modifications

Les parties communes, comme il est indiqué au chapitre I, pourront être modifiées, conformément au cahier des charges.

II - Usage des parties communes

Article 8
Chaque propriétaire pourra user librement des parties communes pour la jouissance de ses locaux privatifs, suivant leur destination propre telle qu'elle résulte du cahier des charges, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des limitations énoncées ci après.

Article 9
Les parties communes devront être tenues libres ; il ne pourra être fait aucun dépôt, ni construction, ni approvisionnement. Cependant, par exception, pendant la durée des constructions, il sera possible aux entrepreneurs d'utiliser une partie des bas côtés pour leur matériel.
Il ne devra être introduit dans le Domaine, aucune matière dangereuse, insalubre ou malodorante.



Article 10
D'une manière générale, les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou qui pourront gréver la propriété.
Les dégradations faites aux parties communes par le fait d'un propriétaire, de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui, seront réparées aux frais du propriétaire.

III - Usage des parties privées

Article 11
Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne le terrain et les constructions élevées sur celui-ci, le droit d'en jouir et d'en disposer commes des choses lui appartenant en toute propriété et à la condition de respecter les clauses du cahier des charges et de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires.
Il est spécifié que chaque propriétaire sera responsable à l'égard de ses copropriétaires des conséquences de ses fautes et négligences ou de celles de ses locataires ou autres occupants ou intervenant de son chef et ce à quel que titre que ce soit.
Les travaux de construction, ainsi que les travaux d'entretien bruyants sont interdits pendant la période d'été, du 1er juillet au 15 septembre.



Article 12
Les livraisons de matières sales et encombrantes devront être effectuées le matin avant 10 heures et jamais le dimanche et jours fériés.
Aucun dépôt de boue, immondices ou ordures ne sera toléré.
La détention au sein de la copropriété d'un chien relevant de la 1ère catégorie définie à l'article 211-1 du Code Rural est interdite.
Chaque propriétaire devra s'informer auprès du gardien sur les conditions de destruction et d'enlèvement des déchets de toute nature en vigueur au sein du Domaine.

Article 13
Constructions

Chaque propriétaire pourra, sur la partie de son terrain réservée à cet effet sur le plan de masse, faire élever des constructions suivant les spécifications du cahier des charges.

Article 14
Terrains
Les Propriétaires pourront aménager leur terrain à leur goût, sous réserve de respecter les clauses du cahier des charges.
Le terrain devra être tenu en bon état de propreté et les jardins convenablement entretenus.
Aucun dépôt de boue, immondices ou ordures ne sera toléré. Chacun sera tenu d'assurer la destruction ou l'enlèvement de ses papiers et déchets par lui-même ou par les services publics du nettoiement.
Il est interdit de déposer des déchets sur les parties communes du domaine.
Il est interdit à tout acquéreur de faire des fouilles en vue de l'extraction de pierres et autres, sauf pour les besoins de ses constructions sur place.

Article 15
Occupation

Les terrains et constructions devront être occupés par des personnes qui ne devront rien faire ni laisser faire par le personnel ou autres personnes occupant les locaux, qui puisse nuire à la bonne tenue du domaine.
L'occupation des terrains privés par des tentes, des roulottes, camping car utilisés à des fins d'habitation est interdite.
Les animaux, même domestiques, de nature bruyante, désagréable ou nuisible, sont interdits dans le domaine. Les chiens, chats et autres animaux domestiques sont tolérés, étant entendu que toutes dégradations causées par eux resteront à la charge de leur propriétaire. En aucun cas, les animaux des copropriétaires et autres occupants de l'immeuble ne devront errer dans les parties communes.
La détention au sein de la copropriété d'un chien relevant de la 1ère catégorie définie à l'article 211-1 du Code Rural est interdite.

Article 16
Les écriteaux annonçant la mise en vente ou en location d'un lot sont interdits, y compris les panneaux indirects de vente (ex. "vendu par...").

Articles 17
Servitudes
Les conventions qui précèdent et qui déterminent les droits et obligations des copropriétaires
relativement aux choses et aux parties des propriétés privées, constitueront des servitudes qui subsisteront à perpétuité, sauf application des articles 705 et 710 du Code Civil.
En conséquence et par dérogation de l'article 815 du Code civil, aucun propriétaire ne pourra demander la licitation des parties communes.

Article 18
Arrosage
Par priorité, le service d'eau assuré par le domaine et utilisant l'eau de la ville d'HYERES et celle
provenant du domaine, est réservé aux usages domestiques : boissons, cuisine, toilette...

IV - Harmonie du Domaine

Article 19
Chacun des propriétaires devra se tenir aux prescriptions du cahier des charges en la matière, et
notamment celles des chapitres V à VII.

Article 20
En outre, chacun des propriétaires pourra installer une antenne de réception ou une parabole individuelle
qui ne devra pas nuire à l'esthétique du domaine. A ce titre, la mise en place d'une antenne parabolique en façade est interdite. Seule une installation en toiture est envisageable.

Article 21
Réparation de l'immeuble - Accès des ouvriers

Si la réparation d'une partie commune nécessite des travaux sur des parties privatives, la remise en état de ces parties privatives sera à la charge du syndicat des copropriétaires.
Chacun des propriétaires devra souffrir, sans indemnité, l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, donner accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux.
Toutefois, les copropriétaires qui subiraient un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradation, ont droit à une indemnité.

Article 22
Modifications

A l'occasion de modifications de parties privatives, chaque copropriétaire ne devra pas porter atteinte à une partie commune. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la bonne tenue du domaine et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux.

Article 23
Locations
La transformation des constructions en chambres meublées pour être louées à des personnes différentes est interdite.

Article 24
Responsabilité

Chaque copropriétaire restera responsable, à l'égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence, ou celle des personnes dont il doit répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable.

IIe SECTION. - CHARGES COMMUNES

Article 25
Les charges communes à tous les copropriétaires comprendront :
a - Les frais de réparations et d'entretien des bâtiments, des canalisations et des chemins et routes faisant partie des parties communes.
b - Les impôts, contributions ou taxes sous quelque forme que ce soit, auxquels seront assujetties toutes choses et parties communes, et même ceux afférents aux parties privées tant que, en ce qui concerne les derniers, le service des contributions ne les aura pas répartis entre les propriétaires.
c - Les frais d'éclairage du gardien et éventuellement des routes privées du domaine.
d - Les frais de distribution d'eau ;
e - Les frais d'entretien et de culture des parties communes ;
f - La rétribution éventuelle allouée au syndic et à l'architecte du domaine ;
g - Les frais nécessités par le fonctionnement du syndicat ou de la société ;
h - La rétribution du concierge, s'il y en a un ;
I - Les primes d'assurances contre l'incendie et de réparation s'appliquant aux choses communes.
Les charges communes ci-dessus indiquées seront supportées par les divers propriétaires dans les proportions indiquées en millièmes au tableau inséré à l'article 4.

Article 26
Règlement des charges

Le syndic peut exiger des copropriétaires le versement :
1° De l'avance de trésorerie permanente, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel voté ;
2° Des provisions du budget prévisionnel voté prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées dans l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblé générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En cas de réalisation d'urgence de travaux nécessaires à la sauvegarde du domaine, le syndic pourra demander le versement d'une provision égale au tiers du montant du devis estimatif des travaux, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avoir du conseil syndical.
Pour les provisions prévues au budget prévisionnel voté, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Pour les autres provisions prévues au précédent article, les versements devront être effectués à la demande qui en sera faite par le syndic lors de l'appel de fonds.
Le règlement des charges communes ne pourra, en aucun cas, être imputé sur l'avance de trésorerie versée, laquelle devra rester intacte.
Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation des comptes qui reste du ressort de l'assemblée générale.

Article 27
Le copropriétaire qui aggraverait les charges communes par son fait ou celui de ses locataires ou
occupant supportera seul les frais ainsi nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée.

Article 28
Les obligations de chaque copropriétaire sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants du copropriétaire débiteur.
En cas de démembrement de la propriété d'un lot, les nus-propriétaires et usufruitiers seront solidairement tenus de l'entier paiement des charges afférentes à ce lot.



IIIe SECTION. - ADMINISTRATION DE L'IMMEUBLE



Article 29
Syndicat
Les copropriétaires sont constitués en un syndicat, dont le siège est dans le domaine.
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ;
leur exécution est confiée à un syndic, sous le contrôle d'un conseil syndical.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif.

Article 30
Syndic
Le syndic est nommé par l'assemblée générale des copropriétaires pour une durée qui ne peut excéder trois années, à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes conditions.
L'assemblée générale qui désigne le syndic, vote à la majorité de l'article 25 l'approbation du contrat de mandat du syndic. Ce contrat fixe sa durée, dans la limite de trois ans précité, compte tenu s'il y a lieu des dispositions de l'article 28 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'éxécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel seront versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 lorsque le domaine est administré par un syndic professionnel. Dans ce cas l'assemblée doit fixer le durée pour laquelle la dispense est donnée. Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.
La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation.
Le syndic devra établir chaque année et soumettre au vote de l'assemblée générale un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d'administration des parties communes et équipements communs du domaine conformément aux articles 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 43 du décret du 17 mars 1967.
Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 du décret du 17 mars 1967, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procés-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien du domaine et, le cas échéant, le diagnostic technique.

Article 31
Conseil syndical
Le conseil syndical, composé de membres élus par l'assemblée générale, sera chargé d'assister le syndic et de contrôler sa gestion. Les règles relatives au nombre de ses membres, à l'organisation et au fonctionnement de ce conseil seront fixées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il peut également recevoir des missions ou délégations données par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne peuvent porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.
Cette délégation peut autoriser le conseil à décider des dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.
Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration du domaine et la gestion du syndic.
Le conseil rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Article 32
Assemblée générale

La réunion de tous les copropriétaires formant le syndicat constitue l'assemblée générale. Cette assemblée contrôle l'administration et la gestion du domaine ; elle prend toutes décisions utiles dans le cadre des dispositions des articles 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965. Ses décisions obligent l'ensemble des copropriétaires.
L'assemblée générale se tient, sur convocation du syndic, chaque fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par an.
En outre, le syndic doit convoquer l'assemblée générale chaque fois que la demande lui en est faite par lettre recommandée, soit par le conseil syndical, soit par les copropriétaires représentant ensemble au moins le quart des tantièmes de copropriété ; faute par le syndic de le faire dans un délai de huit jours, les convocations seront valablement envoyées par le président du conseil syndical.

Article 33
Convocations
Les convocations seront notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remises contre récépissé, au moins quinze jours francs avant la date prévue. Elles contiennent l'indcation des lieux, date et heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour, lequel précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :


I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque
l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er,2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;


II. - Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.
Lorsque une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues c i-dessus
n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des
questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;
2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le delai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée.

Article 34
Représentation

Chaque copropriétaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, habilité par une simple lettre. Cette représentation sera réglée par les articles 22 et 23 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.



Article 35
Tenue des assemblées

Au début de chaque réunion, il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et le cas échéant, de son mandataire ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son madataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. Les pouvoirs y seront annexés.
Cette feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.
Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne à la majorité simple, sous réserve des
dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du décret du 17 mars 1967, son président et, s'il y a lieu, par un vote distinct un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire ou par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du Code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.

Article 36
Majorité

Chaque copropriétaire disposera d'autant de voix qu'il possède de quote-parts de propriété des parties communes sous réserve de l'application le cas échéant de l'article 22, alinéa 2, de la loi à propos de la réduction du nombre de voix d'un copropriétaire majoritaire.
Les assemblées des copropriétaires ne pourront valablement délibérer qu'aux conditions de majorité définies aux articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

Article 37
Votes particuliers

Chaque fois que la question mise en discussion concernera les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement à la charge de certains copropriétaires seulement, seuls les copropriétaires intéressés prendront part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

IVe SECTION. - DISPOSITIONS COMMUNES

I. Mutations de propriété

Article 38
En cas de mutation entre vifs à titre onéreux, les parties seront tenues de remplir les formalités prévues par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui , suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu au présent règlement.
Le nouveau copropriétaire ou titulaire d'un droit sur un lot sera tenu de notifier au syndic son domicile réel ou faute de quoi, ce domicile sera considéré de plein droit comme étant élu dans le domaine.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.

Article 39
Mutation à titre onéreux

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndic, avant l'établissement d'un acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs;
d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de
l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l'article 45-1de la loi ;
b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau
copropriétaire, pour le lot considéré au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 de la loi et ce d'une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisème partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.
Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien du domaine établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L 116-6-2 du Code de la Construction et l'habitation.
Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique.
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Toute convention contraire à ces dispostions n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Le précédent copropriétaire ne pourra exiger la restitution, même partielle, des sommes par lui versées à titre d'avances ou de provisions.



Article 40
Mutation par décès
Les héritiers devront, justifier au syndic de leurs qualités héréditaires par une lettre du notaire chargé de régler la succession.
Les obligations de chaque copropriétaire étant indivisibles à l'égard du syndicat, celui-ci pourra exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou représentants.



II. - Modification du règlement
Article 41
Le présent règlement pourra être modifié par l'assemblée générale dans le respect du cahier des charges et dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes.
Les décisions prises à cet effet seront adoptées par l'assemblée générale à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix (cf à l'article 26). Le syndic procédera aux formalités de publicité foncière consécutives à ces décisions.

III. - Domicile
Article 42
Pour permettre toutes modifications ou convocations, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot devra notifier au syndic son domicile réel ou élu, en France métropolitaine exclusivement, conformément à l'article 4 du décret du17 mars 1967.